CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ENTREPRISES ARTISTIQUES ET
CULTURELLES
Etendue par arrêté du 4 janvier 1994, et modifiée par arrêtés d'extension des
12 juin 1998, 24 septembre 1999 et du 6 décembre 1999
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES (étendue par arrêté du 12
juin 1998)
ARTICLE I.1 - CHAMP D'APPLICATION
La présente convention et les annexes règlent sur le territoire national et les DOM les rapports entre d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales et d'autre part, les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public, dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités).
Sont exclus de ce champ d'application les théâtres nationaux (Comédie Française, Théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre National de Strasbourg et Théâtre National de la Colline), les théâtres privés de France, les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature N.A.F. n° 923 A (activités artistiques), n° 923 D (gestion de salles de spectacle).
ARTICLE I.2 - DUREE - REVISION - DENONCIATION
La présente convention est conclue pour une durée de un an à dater de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, un an avant l'expiration de chaque période.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modifications. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de 3 mois, à partir du jour de la notification.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention collective continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 3 ans à compter du dépôt de la dénonciation.
ARTICLE I.3 - DROITS ACQUIS
La mise en œuvre de la présente convention ne peut en aucun cas donner lieu à réduction d'avantages acquis. Les dispositions contenues dans les articles de la présente convention ne peuvent se cumuler avec les dispositions d'un accord d'entreprise ayant le même objet que l'une ou l'autre ou l'ensemble des dispositions de la présente convention collective.
A l'expiration de la présente convention, le sort des avantages nés de celle-ci sera régi par l'article L.132-8 du code du travail.
ARTICLE I.4 - NEGOCIATIONS
I.4.1 Négociations Annuelles de branche
Les organisations syndicales représentatives au plan national décident de se rencontrer
chaque année dans le courant du mois de juin, la date étant fixée par accord mutuel.
Les propositions de modification de chacune des parties doivent être communiquées à
l'autre partie au moins un mois avant la rencontre.
Au moins un mois avant cette réunion, la partie employeurs fera parvenir aux
organisations syndicales le «rapport annuel de branche » conformément à l'article
L.132-12 du code du travail.
I.4.2 Négociations annuelles d'entreprise
Conformément aux articles L.132-27, 28 et 29 du code du travail, chaque employeur est
tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée
effective et l'organisation du temps de travail. A défaut d'une initiative de ces
derniers depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation
s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans
le délai fixé à l'article L.132-28 ; la demande de négociation formulée par
l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres
organisations représentatives.
Afin de permettre une meilleure mise en œuvre du titre I de la présente convention, les résultats des négociations dans les entreprises seront transmis aux organisations syndicales représentatives sur le plan national par le canal des délégués syndicaux.
ARTICLE I.5 - COMMISSSION NATIONALE D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION
Il est créé une commission nationale d'interprétation et de conciliation chargée :
— de résoudre les difficultés d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention
— de formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention, annexes et avenants compris
— d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause
— d'étudier tout litige individuel résultant de l'application de la présente convention, si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise
— de collecter auprès des employeurs les procès-verbaux de carence ou d'élection des représentants du personnel pour justifier de l'assujettissement au FNAS.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
Composition :
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chacune des
fédérations syndicales signataires.
Un nombre de représentants patronaux égal à celui des représentants des salariés.
Fonctionnement :
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un délégué salarié
et par un délégué patronal. La durée de la présidence est de un an à partir de la
signature.
Les conflits et interprétations soulevés par l'une des parties sont présentés par l'intermédiaire des organisations syndicales représentatives, et sont signifiés par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission d'interprétation et de conciliation qui se réunit dans le mois suivant la réception de la lettre.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion de commission par le secrétariat de la commission qui est assuré par l'une des organisations employeurs.
L'accord entre les parties en matière d'interprétation débouche sur la rédaction
d'un avenant.
Les décisions prises à l'unanimité des parties en matière de conciliation sont
immédiatement applicables.
ARTICLE I.6 - PARTICIPATION A LA COMMISSION DE NEGOCIATION AINSI QU'A LA COMMISSION D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION
I.6.1 Droit d'absence
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales
pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence
autorisé, ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de
travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins sept jours avant la date de chaque réunion ordinaire.
I.6.2 Indemnisation des frais de déplacement
L'indemnisation des frais de déplacement aux commissions de négociation et aux
commissions d'interprétation et de conciliation prévues dans le cadre de l'aide au
paritarisme (article 2.2) sera celle prévue à l'article
concernant les déplacements et les tournées.
ARTICLE I.7
Compte tenu de la diversité des statuts régissant les établissements concernés ainsi que de la diversité des sources de financement, les parties s'engagent à tout mettre en œuvre par une intervention commune auprès des autorités tant nationales que locales et régionales qui participent à ce financement, afin d'assurer les ressources permettant de garantir la sécurité de l'emploi, le règlement régulier des salaires, l'application des avantages contenus dans la présente convention et, d'une manière générale, l'existence et le fonctionnement normal de ces établissements.
ARTICLE I.8
Un exemplaire de la présente convention sera remis à chaque membre élu des comités d'entreprise, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et à chaque membre du personnel qui en fait la demande.
ARTICLE I.9 - ADHESION
Toute organisation syndicale représentative de salariés ou groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application de la convention peut y adhérer dans les conditions prévues à l'article L.132-9 du code du travail.
Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de la convention, par lettre recommandée, et, en outre, faire l'objet d'un dépôt légal.