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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Etendue par arrêté du 4 janvier 1994, et modifiée par arrêtés d'extension des 12 juin 1998, 24 septembre 1999 et du 6 décembre 1999

TITRE IV -  MODALITES D'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES DANS L'ENTREPRISE (étendu par arrêté d'extension du 12 juin 1998)

ARTICLE IV.1

Conformément à l'article 7 de la loi du 4 août 1982, les organisations signataires conviennent de mettre en œuvre le droit à l'expression directe et collective des salariés sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en place d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Cette mise en œuvre intéresse l'ensemble des personnels.

ARTICLE IV.2 - GROUPE D'EXPRESSION

Des groupes d'expression composés de salariés travaillant ensemble dans une même unité de travail seront créés.

Le nombre et la composition des groupes d'expression sont fixés après une négociation dans les entreprises entre l'employeur et les délégués syndicaux. Cependant, afin d'assurer une bonne communication et une bonne animation au sein des groupes d'expression, les signataires estiment souhaitable que le nombre de participants dans les groupes soit de l'ordre d'une quinzaine de personnes.

ARTICLE IV.3 - ANIMATION ET ORGANISATION DES GROUPES

Les groupes d'expression arrêtent eux-mêmes leurs modalités internes de fonctionnement (ordre du jour, animation, secrétariat de séance, lieu de réunion, etc.).

ARTICLE IV.4 - FREQUENCE ET DUREE DES REUNIONS

Les réunions des groupes d'expression se tiennent pendant le temps de travail et le temps passé en réunion sera payé comme tel. Chaque groupe dispose d'un crédit annuel de 6 heures.

ARTICLE IV.5 - TRANSMISSION DES VŒUX ET AVIS

Après chaque réunion, le compte-rendu de séance faisant ressortir les voeœux et avis est transmis à l'employeur directement par le secrétaire de séance contre récépissé daté et signé.
Un exemplaire est simultanément transmis au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, au comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail.

Si l'ordre du jour d'une réunion du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail traite de points relevant des domaines relatifs au droit à l'expression directe et collective des salariés, ces instances peuvent demander préalablement l'avis des groupes d'expression. Ceux-ci sont seuls juges de la suite à donner à ces demandes.

Les réponses ou suites que la direction compte donner à ces voeœux et avis sont communiqués par écrit dans un délai maximum d'un mois.

Ces réponses sont simultanément transmises au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et délégués syndicaux et au comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail.

Si les suites à donner portent sur un domaine où le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail doivent être préalablement consultés, l'employeur est tenu d'en saisir ces instances.

ARTICLE IV.6 - GARANTIE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION

Au cours des réunions, les opinions émises dans le cadre du droit d'expression tel qu'il est défini par l'article L.461-1 et le présent accord, par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent être retenues pour motiver une sanction, une mesure de rétorsion sur le plan professionnel, salarial ou touchant l'évolution de leur carrière, ou licenciement.

Si un salarié estime qu'une décision prise à son encontre l'a été en violation de l'article L.461-1 du code du travail et du présent accord, les parties s'emploieront à régler le litige à l'amiable en recourant, le cas échéant, à la commission de conciliation.

Pour le bon déroulement des réunions, chacun veillera à éviter toute mise en cause personnelle, tout procès d'intention, toute déclaration attitude malveillante.

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