CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ENTREPRISES ARTISTIQUES ET
CULTURELLES
Etendue par arrêté du 4 janvier 1994, et modifiée par arrêtés d'extension des
12 juin 1998, 24 septembre 1999 et du 6 décembre 1999
TITRE VI - ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL (étendu par arrêté du 24 septembre 1999)
Préambule
Les parties signataires de la présente convention collective, dans le cadre de la poursuite du dialogue constructif entamé par les partenaires sociaux après la signature de l'avenant du 17 juillet 1997 relatif aux titres I à IV de la convention collective nationale étendue des entreprises artistiques et culturelles, s'engagent à signer l'accord de " méthode " pour assurer l'aménagement et le suivi des dispositions relatives à l'organisation et à la réduction du temps de travail au sein des entreprises de la branche, qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux, et définis ci-après.
ARTICLE VI.1 -- DUREE DU TRAVAIL
Les entreprises entrant dans le champ d'application tel que défini à l'article 1.1 de la présente convention, en application de la loi
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du i 3 juin
1998, devront appliquer une réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail à 35
heures, à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal Officiel de
l'arrêté ministériel d'extension.
En corollaire de cette réduction, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité
d'organiser l'aménagement du temps de travail et d'adapter à cet effet la convention
collective, notamment en matière de rémunération, à la nouvelle durée du travail et
les modalités de répartition d'aménagement des horaires qui lui sont nécessairement
associées. Cela suppose que les dispositions relatives à la durée du temps de travail
figurant dans la convention collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles du 1er janvier 1984, étendu par arrêté du 4 janvier 1994, soient
remplacées par les nouvelles dispositions figurant aux titres VI,
X et Xl.
Afin, de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement des
entreprises artistiques et culturelles tout en respectant les rythmes de travail
spécifiques liés à l'accueil et à la création du spectacle et d'améliorer les
conditions de travail des salariés dans le respect de la vie personnelle et familiale, la
présente convention permet aux entreprises relevant de son champ d'application,
d'aménager la modulation du temps de travail prévue à l'article L.212-2-1 du code du
travail.
Cette modulation dont les modalités seront développées dans les articles VI.3
et suivants du présent titre ne concerne que les salariés rémunérés sur une base
mensuelle.
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que la mise en place de la
modulation accompagnant la réduction du temps de travail, ne doit pas être interprétée
comme une incitation à adopter systématiquement l'amplitude maximale de l'horaire
définie ci-après ; mais considérée comme un élément de souplesse qu'il convient
d'utiliser avec discernement en fonction de l'activité de l'entreprise.
Les parties incitent les entreprises à aménager par accord d'entreprise les modalités
d'application du présent accord, en ayant pour objectif le maintien ou l'augmentation de
l'emploi dans les entreprises.
Afin d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de leur vie
personnelle et familiale, les parties signataires de la présente convention invitent les
entreprises à aménager, par voie d'accord collectif, des modalités qui permettent
notamment d'éviter l'éparpillement des périodes de travail (par exemple en garantissant
la continuité de l'activité de chaque salarié).
Le principe du recours à la modulation du temps de travail peut être adopté pour
l'ensemble des salariés d'une même entreprise, mais il peut être réservé à un ou
plusieurs services.
ARTICLE VI.2 -- DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
A défaut d'usages et/ou de conventions collectives, déjà existants dans les entreprises
entrant dans le champ d'application de la présente convention, les périodes visées
notamment par l'article L.212-4 alinéa 2 du code du travail, la circulaire n° 97-343 du
2 juin 1997 sont exclues du temps de travail effectif.
ARTICLE VI.3 -- PERIODES DE REFERENCE DE LA MODULATION
a) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée
La période de référence de la modulation s'étend sur douze mois, en principe du
îer septembre au 31 août de l'année suivante, sauf accord d'entreprise spécifique
fixant des conditions de modulation dans les limites prévues à la présente convention.
La modulation du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant
compte de la durée collective du travail dans l'entreprise diminuée des heures de
congés annuels légaux et conventionnels octroyés aux salariés. Sous réserve de ce
principe, l'horaire annuel normal du personnel engagé en contrat de travail à durée
indéterminée à temps complet est de i 575 heures.
L'établissement de cet horaire s'effectue de la façon suivante :
365 jours par an
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
11 jours fériés par an
= 225 jours de travail par an, soit 45 semaines (225/5), soit 1575 heures (45x35).
b) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée
déterminée
La modulation du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous
contrat à durée déterminée de moins d'un mois.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de plus d'un mois, la durée de la
période de référence de la modulation sera celle du contrat de travail. En fin de
contrat, il sera effectué un solde d'heures travaillées dans les conditions fixées à
l'articleVl.9.
Les modalités pratiques de mise en place de ces dispositions, notamment pour les
techniciens engagés par contrat à durée déterminée d'usage et les artistes
interprètes, seront explicitées dans le titre ou annexes spécifiques
Article VI.4 -- DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
'horaire hebdomadaire moyen de modulation est de trente cinq heures maximum.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogation
prévues par la loi et, pendant la période de référence de modulation, 44 heures en
moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE VI.5 --ORGANISATION DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET REPOS HEBDOMADAIRE
La "semaine civile" s'entend comme le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 h et le dimanche soir 24 h.
a) sur l'organisation hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale
entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié au
minimum 35 heures de repos consécutifs.
La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de cinq jours
consécutifs. Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours consécutifs de travail dans
la période de référence de la modulation.
Chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins trois
semaines à l'avance son emploi du temps hebdomadaire définitif. Le temps de travail
ainsi planifié sera, sous réserve de l'alinéa suivant, rémunéré, mais ne sera pas
considéré automatiquement comme temps de travail effectif (les périodes non
travaillées au sens de l'article Vl.2 du présent titre, et
rémunérées pouvant être décomptées).
Sauf circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la
direction et/ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation (notamment du fait
d'un cocontractant), toute modification d'horaire sera affichée 72 heures à l'avance. Le
temps de travail ainsi modifié sera considéré comme du travail effectif. Le jour de
repos fixé initialement par le planning défini à l'alinéa précédent ne pourra être
modifié sans l'accord du salarié concerne.
Le salarié ne devra pas effectuer plus de 20 semaines de six jours consécutifs de
travail. Une réunion de contrôle de cette disposition est organisée au milieu de la
"période de référence".
A l'issue de chaque "période de référence", un bilan est effectué par
l'employeur avec les représentants du personnel pour vérifier si chaque salarié n'a pas
effectué plus de 20 semaines de six jours consécutifs de travail. Les accords
d'entreprises détermineront les compensations éventuelles et leurs modalités, en cas de
dépassement de ce seuil.
b) Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos fixe dans la semaine. En raison de l'activité des entreprises, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon l'article L.221-9 du code du travail. Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de vingt dimanches par "période de référence". Les accords d'entreprises détermineront les compensations éventuelles et leurs modalités, en cas de dépassement de ce seuil.
ARTICLE VI.6 -- DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10
heures.
La durée journaiière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le
respect des dispositions de l'article VI.4 de la présente convention,
dans les cas suivants :
— pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival
— pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les quinze jours qui précèdent la première représentation
— pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle.
Un salarié, soumis à la modulation définie au présent titre, ne peut pas être
convoqué pour moins de trois heures trente minutes consécutives de travail dans la
journée.
Par dérogation, les caissiers (ères), hôtes(esses) d'accueil, contrôleurs,
hôtes(esses) de salle, employés de bar, employés denettoyage, gardiens ne pourront
être convoqués pour moins de deux heures de travail dans la journée.
ARTICLE VI.7 -- REPOS QUOTIDIEN
Le temps de repos quotidien ne être peut inférieur à il heures consécutives selon les
dispositions de l'article L.220-1 nouveau du code du travail.
Toutefois, en regard de la spécificité des activités de création, de production et
d'accueil de spectacles, et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le
temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :
— le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles.
— Le personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
En cas de surcroît d'activité, pour ce qui concerne les autres catégories de
salariés, le temps de repos quotidien pourra être réduit, par accord d'entreprise tel
que prévu à l'accord de méthode.
Les accords d'entreprise détermineront les modalités et les seuils éventuels concernant
la limitation du temps de repos, précitée.
Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la
loi sur demande de l'employeur, bénéficiera d'une heure récupérée non majorée, pour
chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure. Ces heures ne seront
pas rémunérées.
Toutefois, par exception, elles pourront être rémunérées lorsque le salarié est
engagé par contrat à durée déterminée de moins d'un mois.
ARTICLE VI.8 -- HEURES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE LA MODULATION
Les heures effectuées dans le cadre de la modulation (soit au-delà de 35 heures par semaine et en dessous de 48 heures) ne sont pas majorées, n'ouvrent pas le droit au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.
ARTICLE VI.9 -- HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE L'HORAIRE
HEBDOMADAIRE MOYEN
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de modulation, définie à l'article Vl.3, excède en moyenne, sur l'ensemble de cette période, 35 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-dessus de 35 heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires, ou au repos compensateur de remplacement, selon les dispositions de la législation en vigueur et de la présente convention.
Ces heures seront comptabilisées et régularisées à la fin de la période définie à l'article Vl.3 de la présente convention.
Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.212-6 du code du travail est diminué et porté à 110 heures.
ARTICLE VI.1O - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES QUITTANT L'ENTREPRISE
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré les heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice sauf en cas de démission, de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail ou de la fin d'un contrat à durée déterminée reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis.
ARTICLE VI.11 - DISPOSITIFS DE CONTROLE DE LA MODULATION
Les parties signataires incitent les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord à mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent titre.
Ces moyens devront permettre d'éviter qu'un salarié ait "un crédit d'heures de modulation" négatif en fin de période de référence. Si le cas se produisait, les heures effectuées en deçà de la moyenne annuelle de 35 heures demeureraient au bénéfice du salarié.
ARTICLE VI.12 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Il peut être mis en place un repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires. Les modalités relatives à la prise de ce type de repos compensateur,
notamment les seuils de déclenchement, seront aménagées par les accords d'entreprise tels que prévus à l'accord de "méthode" ou, en l'absence de représentation syndicale, par la direction après accord des représentants du personnel.
ARTICLE VI.13 -- MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps donne la possibilité au salarié d'échanger de la rémunération et/ou de capitaliser des droits à congé rémunéré conformément à l'article L.227-1 du code du travail, à la loi du 25 juillet 1994 et à la circulaire n0 94-15 du 30 novembre 1994 du Ministère du Travail.
Pendant la prise des congés épargnés, le salarié perçoit la même rémunération que s'il avait travaillé et bénéficie des garanties du régime de prévoyance.
VI.13a —- BENEFICIAIRES
Tout salarié sous contrat à durée indéterminée peut ouvrir un compte épargne temps dès lors qu il bénéficie d'une ancienneté ininterrompue d'un an.
VI.13b - ALIMENTATION DU COMPTE
Dans la limite de onze jours par an, le salarié peut alimenter son compte épargne temps soit :
— par le report des jours acquis dans le cadre des dispositions relatives à l'article Vl.12
— En y portant un maximum de cinq jours de congés payés.
VI.13c -- TENUE DU COMPTE
Le compte est tenu par l'employeur qui communique deux fois par an au salarié l'état de son compte.
VI.13d - UTILISATION DU CET
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde légaux et tels que prévus à l'article lX.4.
VI.13e -- REMUNERATION DU CONGE
Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une rémunération calculée sur la base de son salaire de base au moment du départ, dans la limite du nombre de jours capitalisés. La rémunération est versée aux mêmes échéances et soumises aux mêmes charges sociales.
VI.13f -- CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales. La valeur de compte épargne temps peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur, se ce dernier relève du champ de la présente convention, par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues dans la présente convention.
VI.13g -- AMENAGEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être aménagées dans les entreprises par voie d'accord collectif.
ARTICLE VI.14 -- CONDITIONS DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL
L'organisation du travail doit permettre un strict respect du volume d'heures annuelles. En cas d'affectation sensible d'activité qui diminuerait le volume d'heures prévu, due notamment à un sinistre, un cas de force majeure ou à une baisse conjoncturelle importante des subventions allouées, une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel pourra être sollicitée par l'entreprise après consultation et information des représentants du personnel, dans les conditions prévues aux articles R 351-50 et suivants du code du travail.
ARTICLE VI.15 -- MESURES APPLICABLES AUX CADRES
Par principe, les cadres ne sont pas exclus de la réglementation du temps de travail et des dispositions de la présente convention. Cependant, dans les entreprises artistiques et culturelles entrant dans le champ d'application de la présente convention, on distingue trois catégories de cadres :
— les cadres de haut niveau hiérarchique dans la grille de classification conventionnelle qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leur horaire, d'un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l'importance de leurs fonctions et de leur rémunération, qui sont en principe exclus de la réglementation des heures supplémentaires
— les cadres dont les horaires du fait des fonctions exercées ne peuvent être précisément décompté
— les cadres dont les horaires peuvent être décomptés et qui seront soumis intégralement aux disposions de la présente convention concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Au titre de la réduction du temps de travail, une demi-journée de repos supplémentaire hebdomadaire sera octroyée pour les cadres de la seconde catégorie précitée.
Pour exemple, ces demi-journées pourront être prises en une ou plusieurs fois (toutes les semaines ou toutes les deux semaines par exemple) ou versées au compte épargne temps du salarié, mis en place dans l'entreprise.
Les accords d'entreprise tels que prévus dans l'accord de « méthode », détermineront l'appartenance des cadres de l'entreprise à ces différentes catégories, en fonction de l'organigramme et des fonctions effectivement exercées. Ils aménageront les modalités d'adaptation de la réduction du temps de travail aux cadres, notamment pour les cadres de la seconde catégorie précitée.
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