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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Etendue par arrêté du 4 janvier 1994, et modifiée par arrêtés d'extension des 12 juin 1998, 24 septembre 1999 et du 6 décembre 1999

TITRE VII  -  PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

Préambule

Les indemnités prévues dans le cadre des déplacements et des tournées feront l'objet de dispositions spécifiques au titre VIII de la présente convention.

ARTICLE VII.1 -- INDEMNITE DE PANIER

Tout salarié doit disposer, entre deux périodes de travail, d'une heure de pause à l'heure du repas comprise

- entre 11 h30 et 14h30 pour le déjeuner,
- entre 18h et 21h pour le dîner,

ou de quarante-cinq minutes en cas de journée continue (quand la journée continue est imposée au salarié par la direction).

Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demande au salarié d'effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l'employeur sera dans l'obligation de fournir un repas. Si l'employeur est dans l'impossibilité de fournir ce repas, l'indemnité de panier sera payée au salarié. Elle est indexée et fiscalement assimilée à l'indemnité de déplacement.

Cette indemnité est due en cas de travail après i heure du matin et elle est assortie d'une pause de 30 minutes. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.

L'indemnité de panier est fixée à 62,50 francs. Sa revalorisation sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle de branche prévue à l'article X.1 de la présente convention.

ARTICLE VII.2 - TRANSPORT

L'indemnisation des frais supplémentaires de transport occasionnés par l'heure tardive de fin de service, l'éloignement du domicile et particulièrement le fonctionnement ou non des transports en commun, sera négociée entre la direction et les délégués du personnel ou délégués syndicaux en fonction notamment des circonstances locales et des conditions d'exécution et rémunération du travail.

ARTICLE VII.3 - VETEMENTS DE TRAVAIL

La direction de chaque établissement s'engage à fournir au personnel les tenues de travail (blouses ou bleus) appropriées à certaines fonctions dont la liste sera établie en accord avec les délégués du personnel.

Lorsqu'il s'agit de tenues imposées par la direction, cette dernière en assure, en plus, l'entretien et le renouvellement.

La direction de chaque établissement sera tenue de fournir les vêtements de sécurité pour le personnel qui a l'obligation de les porter dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE VII.4 --FEUX

Un technicien, pour effectuer tout ou partie de son travail à la vue du public, peut être appelé à revêtir une tenue particulière. Si cette tenue est une tenue de travail fournie par l'employeur ou par le producteur du spectacle qui a lieu chez l'employeur du salarié, ce dernier ne reçoit aucune indemnité.

L'entretien de cette tenue est à la charge de l'employeur. Si le salarié doit fournir lui-même cette tenue particulière ou assurer l'entretien de la tenue fournie par l'employeur, il recevra une indemnité dite «feu habillé ».

Lorsqu'il lui sera demandé de participer au spectacle au-delà du simple exercice de sa fonction, il recevra une indemnité dite «feu de participation au jeu ».

Le montant de ces indemnités sera celui fixé en annexe.

ARTICLE VII.5 -- INDEMNITE DE DOUBLE RESIDENCE PENDANT LA PERIODE D'ESSAI

Le personnel engagé à l'essai et justifiant la nécessité d'une double résidence percevra au cours de cette période d'essai une indemnité qui ne pourra être inférieure à 50% de l'indemnité journalière de déplacement et qui ne se cumulera pas avec elle. La justification de cette nécessité devra faire l'objet d'une clause spécifique au contrat de travail. Elle ne sera pas due si l'employeur est dans la capacité de fournir au salarié un logement de minimum F1, comportant toutes les commodités d'usage.

ARTICLE VII.6 - INDEMNITE DE CHANGEMENT DE RESIDENCE ET D'INSTALLATION

En cas de changement de résidence d'un salarié demandé par l'entreprise, les frais consécutifs à ce changement sont à la charge de l'entreprise dans une limite fixée au préalable et d'un commun accord.

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