Fermer la fenêtre


3, rue du Château d'Eau - 75010 PARIS - Tél : 01-42-08-79-03 - Fax : 01-42-39-00-51
synptac@synptac-cgt.com

Annexe à la Convention Collective Nationale des Théâtres Privés du 1er juillet 2008
Personnel Technique y compris Régisseurs, Habilleuses et Couturières

Préambule

TITRE I - Dispositions générales
Article 1 - Recrutement - Période d'essai - Qualification des contrats

Article 2 - Durée du travail
Article 3 - Organisation du Travail
              a) Le plan de travail
              b) Le service du jeu
              c) Le travail d'entretien
Article 4 - Jours Fériés
Article 5 - Réveillons
Article 6 - Majorations pour dépassement de l'horaire prévu pour le dernier service en soirée
Article 7 - Heures supplémentaires - Récupération
Article 8 - Repos compensateur

TITRE II - Montage et démontage
Article 9

Article 10

TITRE III - Jour de multiples représentations
Article
11 - Représentation d'un même spectacle

Article 12 - Représentations de spectacles différents

TITRE IV - Autres dispositions
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21

TITRE V - Fonds d'action sociale
Article 22

TITRE VI - Régime de prévoyance
Article
23

TITRE VII - Captations audiovisuelles
Article
24

TITRE VIII - Classification et définition des fonctions

D'un commun accord entre les parties signataires, ce nouveau texte se substitue aux anciennes annexes personnel technique du 31 août 1988, habilleuses et couturières du 25 novembre 1977 (modifiée par avenant du 21 mai 1981) et régisseurs du 1er septembre 1954 (modifiée par avenants des 21 mai 1981 et 20 octobre 1983), de la convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977 étendue par arrêté du 3 août 1993.

La présente annexe a vocation à s'appliquer jusqu'à l'extension de la convention collective unique du spectacle vivant du secteur privé. Elle règle les rapports entre les entreprises produisant et/ou diffusant hors tournées, des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, (drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies musicales traditionnelles du type opérette, comédie ou mélodrame lyrique, théâtre musical, ballets, mimodrames, spectacles de revues, de marionnettes) et le personnel technique employé dans ces établissements, c'est à dire le personnel technique concourant directement aux représentations du spectacle devant le public.

L'exploitation hors tournées s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos ou d'inactivité. Lorsqu'un spectacle produit et diffusé dans le cadre d'une tournée est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 jours, il est alors réputé être explicite en hors tournées.

 

TITRE I - Dispositions générales

Article 1 - Recrutement - Période d'essai - Qualification des contrats

Les postulants devront justifier :

  • d'être âgés de 18 ans au moins ;
  • de remplir les conditions d'aptitude physique nécessaire à l'exercice du poste pourvu, constatée par la Médecine du Travail lors de la visite médicale d'embauche sans préjudice des visites médicales rendues obligatoires par les dispositions légales et conventionnelles ;
  • d'une qualification professionnelle (CAP) ou autres formations validées ou expériences jugées équivalentes ;i
  • d'une capacité en cours de validité dans les emplois pour lesquels une habilitation est requise.

Des salariés pourront également être recrutés dans le cadre de contrat de travail en alternance préparant aux métiers répertoriés dans la présente annexe.

Lors d'embauche, si les parties conviennent d'une période d'essai, elle doit être prévue au contrat. Avant la fin de la période d'essai, les parties peuvent prévoir le renouvellement de la période d'essai.

Il existe deux types de contrat pour le personnel technique :

  1. le contrat à durée indéterminée (à temps plein ou à temps partiel)
  2. le contrat à durée déterminée (à temps plein ou à temps partiel)

Les contrats à temps partiel ne peuvent être conclus qu'à partir du 2ème salarié.

Les cas de recours au CDD sont définis par la loi.

Le recours au CDD d'usage est limité aux fonctions prévues dans l'accord inter branche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008. Dans ce cas l'indemnité de précarité d'emploi n'est pas due. Dans le cas du remplacement d'un salarié absent, le remplacement en cascade est autorisé. Le contrat du remplaçant devra préciser cette notion de remplacement.

Article 2 - Durée du travail

Pour les salariés recruté à temps plein, la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures. Toutefois, l'annualisation du temps de travail pourra être négociée, suivant les dispositions légales.

Article 3 - Organisation du travail

Le temps de travail s'effectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, réparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journée continue est d'usage) en services indivisibles (jeu - entretien - montage - démontage). Le principe de la journée continue peut cependant être appliqué après accord entre les parties dans le respect de l'article L 220-2 du code du travail.

Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Chaque technicien a droit à 44 heures consécutives de repos par semaine.

Dans les conditions fixées par la Loi, pour toutes raisons impératives (commissions de sécurité, accident, etc), le temps de repos peut être suspendu par la direction, Dans ce cas, les heures seront soit :

  • rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux normal,
  • compensées par 2 jours de congés payés par accord entre les parties.

a) Le plan de travail

Sauf dispositions particulières pour les périodes de montage et démontage prévues à l'article 9, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalière de 9 heures avec une heure de pause ou bien une amplitude maximale journalière de 10 heures avec 2 heures de pause. Si cette pause ne peut pas être prise, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue à l'article 14.

Le plan de travail de la semaine suivante devra être communiqué 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire.

Au plus tard 21 jours, après la première représentation publique de chaque spectacle, l'organisation du travail doit être fixée par la direction, spectacle par spectacle, pour la durée des représentations.

La modification du nombre de représentations hebdomadaires ou les changements d'horaires de représentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de préavis, à modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut être modifié sans l'accord des intéressés. Le plan de travail peut différer selon les catégories de techniciens. Chaque catégorie doit se voir appliquer les mêmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.

Chaque service est comptabilisé par périodes de 60 minutes commençant au 1/4 d'heure, à la 1/2 heures ou à l'heure.

Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et nombre de représentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimum définie comme suit :

  • 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine pour un même spectacle. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.
  • 20 heures jusqu'à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.

b) Le service du jeu

La durée du service du jeu est celle de la durée du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas être inférieur à 3 heures et la mise ne place ne peut pas être inférieure à 30 minutes.

Le service du jeu peut commencer au quart d'heure, à la demi heure et à l'heure.

Le point de départ de ce service commence au plus tard 1/2 heure avant l'heure du lever de rideau annoncée au public sur les supports de communication spécialisés.

Tout service supplémentaire imprévu, exigé par les nécessités du travail, ayant pour effet d'aboutir à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail est récupéré avec l'accord du salarié dans les 2 semaines suivantes par la suppression d'un service de même durée. S'il n'est pas récupéré, il est rémunéré avec majoration légale du salarié.

c) Le travail d'entretien

Le travail d'entretien est effectué par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par services de 2 ou 3 heures. En outre, ce n'est que pour des nécessités impératives, accidentelles et imprévisibles que des services de 2 heures pourront être exceptionnellement programmés. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du décor et du matériel technique ainsi que l'entretien courant du théâtre et de ses dépendances.

Article 4 - Jours fériés

A l'exception du 1er mai, qui bénéficie de dispositions légales particulières, les jours fériés suivants : lundi de Pâques, 8 mai, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, sont, en cas de travail, compensés par un jour de repos qui s'ajoutera à la durée légale des congés payés ou qui pourra, éventuellement, être pris à une autre date en fonction des nécessités du service.

Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée, si le repos ne peut être pris durant la période du contrat, une indemnité compensatrice correspondant au temps de travail effectué le jour férié sera versée en fin de contrat.

A défaut d'autres dispositions définies par accord d'entreprise, la journée de solidarité est fixée au jeudi de l'Ascension.

a) Dans le respect des dispositions légales, lorsque le jour habituel de relâche coïncide avec un jour de fête légale et qu'il est travaillé, le temps de travail est rémunéré et donne droit à une prime correspondant à 7 heures de travail.
En outre, cette journée sera récupérée de l'une ou l'autre des façons suivantes, au choix de la direction :
- un jour de récupération à prendre fixé à une date quelconque ;
- par adjonction d'un jour de récupération au nombre des journées de congés payés.

Article 5 - Réveillons

Les services du jeu des réveillons de Noël et du Jour de l'An sont rémunérés au taux normal et complétés par une prime d'égal montant.

Article 6 - Majorations pour dépassement de l'horaire prévu pour le dernier service en soirée

A l'issue du dernier service de représentations en soirée si le travail se poursuit au delà de l'heure prévue au plan de travail, ou à partir de minuit en période de montage et de démontage la première heure est rémunérée au tarif horaire doublé.

Au delà de cette heure, les heures de travail effectif seront rémunérées, s'il y a lieu avec les majorations légales en vigueur, et complétées par une prime ayant pour effet de garantir au salarié (salaire + prime) une rémunération égale à 14 heures au taux horaire normal.

Après 0h30, le transport est à la charge de la Direction si le salarié utilise les transports collectifs.

Article 7 - Heures supplémentaires - Récupération

Le contingent d'heures supplémentaires et les majorations y afférentes est fixé par la Loi. Les heures supplémentaires sont payées au tarif en vigueur. Toutefois, avec l'accord des deux parties intéressées, les heures supplémentaires pourront être récupérées à l'intérieur d'une période comprise en le 1er septembre d'une année et le 31 août de l'année suivante. Si, à la fin de la période ou en cas d'un départ de l'entreprise, le crédit d'heures récupérables n'a pas été liquidé, il sera payé intégralement au tarif horaire en vigueur au moment de la liquidation.

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées au delà de la durée légale hebdomadaire. La durée du travail a prendre en compte s'entend des heures de travail effectif.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de ou avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération.

Article 8 - Repos compensateur

Sauf accord d'entreprise prévoyant le compte épargne temps (CET), le repos compensateur tel que prévu par l'article L 212-5-1 du code du travail peut être pris dans un délai de six mois, par journée ou demi journée (avec l'accord du salarié en cas de 1/2 journées) dès que le salarié dispose d'une durée de repos légale à 7 heures. Le décompte des heures récupérées s'effectue sur la base du nombre d'heures qui auraient été travaillées cette journée ou cette demi journée.

 

TITRE II - Montage et démontage

Article 9

La période de montage commence cinq semaines avant la première représentation payante pour se terminer une semaine après celle-ci.

La période de démontage commence à l'issue de le dernière représentation et ne peut excéder 3 jours.

Pendant ces périodes, la journée de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journée pourra être fractionnée en 3 services au maximum dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 2 heures.

Conformément à l'article D 212-16 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pendant les périodes de montage et de démontage, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail hebdomadaire (article L 212-7 du code du travail).

Il est rappelé que le port des équipements de protection individuelle, et notamment des chaussures de sécurité, est obligatoire.

Article 10

Pendant ces périodes, une pause d'une heure doit être respectée entre 12 et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures.

La suppression de la pause ouvre droit à une prime correspondant à une heure de salaire et au versement de l'indemnité de restauration prévu à l'article 15.

 

TITRE III - Jour de multiples représentations

Article 11 - Représentation d'un même spectacle

Lorsque la direction programme deux représentations d'un même spectacle dans la même journée, une pause d'une heure doit être observée entre les deux services.

Si le temps de pause est inférieur à une heure, il est versé une prime de restauration ainsi qu'une prime égale à deux fois le salaire horaire ou bien, au choix du salarié, il est compensé par la suppression d'un service d'entretien de 2 heures.

Article 12 - Représentations de spectacles différents

Lorsque la direction programme des spectacles différents dans la même journée. Les services sont comptabilités de la façon suivante :

  • Lorsque la durée des différents spectacles, mise en place et entracte inclus, ne dépasse pas 4 heures de travail, le service est comptabilisé pour 4 heures ;
  • Lorsque la durée des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supérieure à 4 heures et inférieure à 5 heures de travail consécutif sans prise de pause, les services sont comptabilisés pour 5 heures de travail effectif plus une prime correspondant à une heure de travail ;
  • Lorsque la durée des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supérieure à 5 heures, chaque service de jeu est comptabilisé pour un minimum de 3 heures en fonction de la durée effective de la représentation.
    Par ailleurs, si la tranche horaire 18h-20h est incluse dans les heures définies ci-dessus et qu'une heure de pause n'est pas observée entre les services effectués, une prime de restauration est due.
    Il ne pourra pas y avoir plus de 6 heures consécutives de travail sans pause.
  •  

TITRE IV - Autres dispositions

Article 13

En cas de montage, démontage et en cas d'incident technique, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures au lieu de 11 heures. Les 2 heures travaillées seront payées au tarif applicable et récupérées ou donneront lieu à une prime correspondant à 2 heures de travail.

Article 14

L'indemnité de licenciement pour l'ensemble du personnel technique est équivalente à 1/2 mois de salaire par année de présence au delà de 2 ans d'ancienneté.

Article 15

Le montant des salaires, défraiements, indemnités de restauration, indemnités pour travail en public et en lumière, toutes primes et forfait, est défini dans un accord particulier entre les parties signataires révisé une fois par semestre.

Article 16

A défaut de fourniture par l'employeur, il est attribué à chaque technicien du personnel permanent une indemnité vestimentaire mensuelle destinée à l'achat et au renouvellement d'une tenue de travail et d'une paire de chaussures de sécurité.

Le personnel temporaire percevra une prime journalière d'usure calculée sur la base de 1/30ème de la prime mensuelle attribué au personnel permanent. Ces personnels devront obligatoirement être en possession de chaussures de sécurité.

Le montant de ces indemnités est fixé dans l'accord "salaires et indemnités".

Article 17

Après trois ans de présence, il est attribué à chaque technicien, une prime d'ancienneté de 1 % du salaire conventionnel, versée mensuellement et calculée de la façon suivante :

4ème année : 1 % ,
5ème année : 2 %
6ème année : 3 %
et ainsi de suite jusqu'au plafond de 10 % après 13 années de présence.

Article 18

En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, une indemnité sera attribuée au salarié partant en retraite :

  • 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté (plus 1/15 de mois de la 11ème à la 15ème année)
  • 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté
  • 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté
  • 4 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté
  • 5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté
  • 6 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté

Le salaire s'entend, brut hors indemnités et primes.

Cette indemnité se substitue à l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article L 122-14-13 du code du travail.

Article 19

A l'issue de la 21ème représentation payante, le personnel supplémentaire nécessaire au déroulement du spectacle sera maintenu pour la durée de celui-ci.

Article 20

Dans les entreprises exploitant plusieurs salles à une même adresse et sous réserve du respect du plan de travail défini au a) de l'article 3 du présent accord, l'entretien général du lieu pourra être effectué par l'ensemble du personnel technique de l'entreprise. En cas de compression du personnel dans une de ces salles, le personnel technique licencié aura priorité pour l'embauchage sur les autres salles, à compétence professionnelle égale.

Article 21

En cas de suspension momentanée des représentations d'un spectacle en cours, le personnel technique permanent et intermittent pourra être affecté au service d'entretien. Il sera assuré du maintien de son salaire durant toute la durée de cette interruption.

 

TITRE V - Fonds d'action sociale

Article 22

Il est institué un fonds d'action sociale au bénéfice des techniciens employés au moins trois mois par an dans les entreprises relevant du présent accord. La période de référence annuelle s'étend du 1er septembre au 31 août.

Ce fonds d'action sociale est géré par une association propre dans laquelle sont associés les signataires du présent accord qui en rédigeront les statuts et le règlement intérieur, en fixeront les objectifs et détermineront les modalités de versement des cotisations.

 

TITRE VI - Régime de prévoyance

Article 23
Accord interbranche en cours

 

TITRE VII - Captations audiovisuelles

Article 24

Les indemnités pour captations audiovisuelles seront négociées établissement par établissement en fonction de la nature de la captation, à l'exception des captations à fin uniquement promotionnelle qui ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.

 

TITRE VIII - Classification et définition des fonctions

La liste des fonctions des personnels techniques sera celle négociée dans le cadre de la CMP du spectacle vivant privé.

Retour en haut de page


Vous désirez
nous rejoindre?

Fermer la fenêtre

Retour en haut de page